Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 6232-32, L. 6232-38, L. 6233-6 et L. 6233-7, en application de la règle de la spécialité, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.