Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération :
1° Les condamnés qui sont en état de récidive légale et qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière criminelle.
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.