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Article L5421-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5421-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'exécution des peines de confiscation est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :
1° Lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles saisis ou ayant fait l'objet d'une mesure conservatoire au cours de la procédure ;
2° Lorsqu'elles portent sur des sommes saisies au cours de la procédure.
3° Lorsqu'il s'agit d'une confiscation en valeur qui s'exécute sur des biens préalablement saisis.
L'Agence poursuit l'exécution de ces confiscations même si ces biens ne lui ont pas été préalablement confiés.