Article L5361-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5361-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.