Articles

Article L5361-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5361-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.