Lorsque, conformément au dernier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, le travail d'intérêt général a été prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 de ce code à l'égard d'un prévenu qui n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, le juge de l'application des peines informe la personne condamnée, avant la mise à exécution de la peine, de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le juge de l'application des peines peut mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5121-3 du présent code, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.