Lorsque la juridiction de jugement a prononcé la peine de travail d'intérêt général en faisant application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal, le juge de l'application des peines peut ordonner, en cas d'inexécution du travail d'intérêt général, la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction.
Cette décision est prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément à l'article L. 5124-1 à L. 5124-8.