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Article L5351-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5351-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée peut suspendre provisoirement le délai dans lequel le travail général doit être accompli pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Si la personne condamnée n'a pas en France sa résidence habituelle, cette décision est prise par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.