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Article L5341-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5341-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, de mauvaise conduite, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution de sa peine, le juge de l'application des peines peut :
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.