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Article L5341-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5341-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile en application de l'article 131-4-1 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
Sont alors applicables les dispositions des articles L. 5231-6, L. 5231-7 et L. 5232-3 à L. 5232-10 relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance à distance ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.