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Article L5311-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5311-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le prononcé de la peine est ajourné avec injonction par la juridiction de jugement en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne déclarée coupable a sa résidence s'assure par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.