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Article L5262-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5262-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne condamnée soit soumise à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime et de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.