En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, par jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne.
Cette réincarcération est ordonnée pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.