S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions de l'article L. 5251-1, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 5251-2.