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Article L5244-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5244-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.