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Article L5233-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5233-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.