Articles

Article L5231-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5231-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par le présent titre, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme ou une peine de réclusion peuvent, en étant placées sous écrou, bénéficier d'un aménagement de leur peine sous la forme :
1° D'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° D'une semi-liberté ;
3° D'un placement à l'extérieur.