Les décisions prévues au premier alinéa de l'article L. 5222-2, au deuxième alinéa de l'article L. 5221-3 et à l'article L. 5221-4 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'application des peines.