Lorsque le débat de première instance prévu à l'article L. 5131-3 a lieu en l'absence du condamné conformément à l'article L. 5131-4, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement faite à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines.
Toutefois, s'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.