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Article L5132-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5132-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge de l'application des peines, il suspend son exécution jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué.
L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.