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Article L5132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévus par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre.