En l'absence d'opposition du ministère public ou du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements contraventionnels et elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.