Article L4521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.