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Article L4521-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4521-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.