Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident