Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des chapitres 1, 2, 4 et 5 du titre Ier du livre IV de la présente partie, relatifs à la saisine du tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4411-26 à L. 4411-29 relatifs au droit du prévenu de demander des actes avant l'audience.