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Article L4441-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.