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Article L4441-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4441-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ou défendue par un avocat au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf :
1° Si la citation a été délivrée à personne ;
2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.