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Article L4414-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4414-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel ne peut statuer sur la procédure que lorsque l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive.