Lorsque l'appel a été formé contre un arrêt de cour d'assises, doit être désignée une autre des cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, lorsque celui-ci est formé :
1° Contre un arrêt d'une cour d'assises uniquement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 ;
2° Contre un arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en application de l'article L. 2152-1 ;
3° Contre un arrêt d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée pour connaître des faits de criminalité organisée en application des articles L. 2152-10 et L. 2152-11.