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Article L4343-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4343-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale et renoncer au nouvel examen de son affaire.
Cet acquiescement et cette renonciation doivent être faits en présence de son avocat.
La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.