Si un accord intervient à l'issue de la réunion, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition.
A défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4311-4, L. 4314-1 à L. 4314-10 et L. 4353-5.