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Article L4311-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4311-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président ou l'assesseur par lui désigné l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ou, en cas d'appel, de la décision de désignation de la cour d'assises d'appel.