Avant sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé est interrogé dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet interrogatoire doit intervenir au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, à moins que l'accusé ainsi que son avocat renoncent expressément au bénéfice de ce délai.