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Article L4113-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4113-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le plaignant ou toute autre personne ayant signalé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement judiciaire concernant ces faits.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2114-3, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.