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Article L4113-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4113-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il prend une décision de classement judiciaire, le procureur de la République en avise les plaignant et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes et autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Il leur indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient sa décision.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, cet avis est donné au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui.