S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.