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Article L4111-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4111-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.