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Article L3751-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3751-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.