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Article L3741-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3741-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile avec surveillance électronique de la personne mise en examen ou la prolongation ou le maintien de ces mesures, et que le juge d'instruction ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours de ces réquisitions conformément à l'article L. 3731-3, il peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours.