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Article L3731-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3731-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.