Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.