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Article L3721-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.