Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction statuant au cours d'une enquête ou d'une information, ou à l'issue de ces procédures, sur le sort des biens saisis peuvent être contestées, selon les cas :
1° Par les personnes mises en cause ;
2° Par les parties à l'information ;
3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.