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Article L3714-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3714-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès que l'information complémentaire qu'elle a prescrite est terminée, la chambre des investigations et des libertés ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.