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Article L3714-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3714-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, ordonner d'office qu'elle soit mise en liberté.
Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.