Lorsqu'elle est saisie au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés peut, dans les seuls cas prévus par les articles L. 3713-11, L. 3732-1, L. 3732-2, L. 3732-7, L. 3753-1 et L. 3761-3, décider d'évoquer la procédure conformément aux dispositions du présent chapitre, en poursuivant elle-même l'information jusqu'à son terme en place et lieu du juge d'instruction. Dans les cas prévus par l'article L. 3713-11 et par l'article L. 3732-7, elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.