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Article L3661-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3661-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Hors les cas prévus par l'article L. 3661-2, lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, elle est avisée de son droit de demander réparation de son préjudice ainsi que de la procédure applicable pour obtenir cette réparation prévue par les articles L. 3662-1 à L. 3662-4.