Articles

Article L3661-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3661-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aucune réparation n'est due :
1° Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
2° Lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action pénale intervenue après la libération de la personne ou la cessation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
4° Lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental n'ont pas droit à réparation.