Le présent chapitre détermine les modalités d'exécution du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de recours à ces mesures, concernant les personnes ayant été renvoyées devant une juridiction criminelle ou délictuelle à l'issue d'une information, ainsi que les personnes devant comparaître, en premier ressort ou en appel, devant une juridiction délictuelle, y compris en l'absence d'information préalable.