Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 3646-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.