Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions intervenant au cours de l'information, jusqu'à son règlement.
Sauf dans les cas prévus par la section 4 du présent chapitre, ces dispositions sont également applicables aux détentions provisoires intervenant à l'issue de l'information lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.